J.O. 224 du 27 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16521
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Décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 portant transposition de la directive 2000/59/CE sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le code des ports maritimes
NOR : EQUK0301036D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2000/59 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ;
Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V à cette convention ;
Vu le code des ports maritimes ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Il est ajouté à la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des ports maritimes un article R.* 111-15, ainsi rédigé :
« Art. R.* 111-15. - Le directeur du port autonome établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
« Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil d'administration du port autonome, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. »
II. - Il est inséré au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des ports maritimes un article R.* 121-2, ainsi rédigé :
« Art. R.* 121-2. - Le directeur du port établit, pour des périodes successives de trois années, le cas échéant en concertation avec d'autres ports de la même façade maritime, un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison permettant de répondre aux besoins des navires utilisant le port.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement définit le contenu et les modalités d'élaboration de ces plans, qui comportent notamment le recensement des besoins et des installations utilisables, les procédures de réception et le système de tarification.
« Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison est approuvé, après avis du conseil portuaire, par le préfet du département où se situent les installations principales du port. En cas de modification significative des conditions d'exploitation du port ayant des répercussions sur les besoins en installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison, le plan est mis à jour et approuvé dans les mêmes conditions que le plan initial. »
III. - Il est ajouté après le 7° de l'article R.* 141-2 du code des ports maritimes un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison. »Article 2
I. - A l'article R.* 211-1 du code des ports maritimes, il est ajouté, à la rubrique « 1° Pour les navires de commerce : », un alinéa ainsi rédigé :
« e) Une redevance sur les déchets d'exploitation des navires ; »
II. - A la fin du 3° de l'article R.* 211-1 du code des ports maritimes, sont ajoutés les mots : « et, pour ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de 12 passagers, une redevance sur les déchets d'exploitation des navires. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article R.* 212-1 du code des ports maritimes, sont ajoutés les mots : «, à l'exception de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, qui est perçue à la sortie. »
IV. - A la fin du 2° de l'article R.* 212-11 du code des ports maritimes, sont ajoutés les mots : « , cette redevance tenant lieu de redevance sur le navire et de redevance sur les déchets d'exploitation des navires. »
V. - Il est ajouté au chapitre II du titre Ier du livre II du code des ports maritimes une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Financement des coûts de réception
et de traitement des déchets d'exploitation des navires
« Art. R.* 212-20. - Les coûts de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires dans les ports sont à la charge des armateurs, quel que soit le prestataire qui réalise ces opérations.
« Art. R.* 212-21. - I. - Tout navire faisant escale dans un port est assujetti au paiement d'une redevance au titre des prestations de réception et de traitement des déchets d'exploitation du navire, lorsque celles-ci sont réalisées en tout ou en partie par les organismes mentionnés aux a, b et c de l'article R.* 211-10. Cette redevance, qui est perçue au profit de ces organismes, constitue un droit de port qui doit être payé ou garanti avant le départ du navire.
« II. - Les tarifs de la redevance sur les déchets d'exploitation des navires, arrêtés par chaque port en fonction de la catégorie, du type et de la taille des navires, doivent refléter les coûts des prestations réalisées par les organismes mentionnés au I du présent article pour la réception et le traitement des déchets d'exploitation.
« III. - Dans le cas où un navire ne dépose pas ses déchets d'exploitation dans les installations figurant au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port, il est assujetti au versement d'une somme correspondant à 30 % du coût estimé par le port pour la réception et le traitement de ses déchets d'exploitation.
« Cette somme est perçue au profit d'un des organismes mentionnés au I et affectée au financement des installations de réception et de traitement de ces déchets mentionnées au plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du port.
« IV. - L'information des usagers prévue aux articles R.* 211-8 et R.* 211-9 comporte l'indication des bases de calcul de la redevance.
« V. - Le tarif arrêté par chaque port peut prévoir une exemption de la redevance pour les navires qui, effectuant des escales fréquentes et régulières, selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance, ne déposent pas leurs déchets d'exploitation dans le port, si le capitaine du navire peut justifier qu'il est titulaire soit d'un certificat de dépôt, soit d'un contrat de dépôt des déchets d'exploitation de son navire et du paiement de la redevance y afférente, passé dans un port d'un Etat membre de la Communauté européenne situé sur l'itinéraire effectif du navire. Cette attestation devra être validée par les autorités portuaires de ce port.
« VI. - Le tarif peut également prévoir une réduction du montant de la redevance, lorsque la gestion, la conception, l'équipement et l'exploitation d'un navire sont tels qu'il est établi que le navire produit des quantités réduites de déchets d'exploitation. Les conditions exigées pour l'octroi de cette réduction sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des ports maritimes et du ministre chargé de l'environnement. »
VI. - Il est inséré, au chapitre IV du titre Ier du livre II du code des ports maritimes, un nouvel article R.* 214-6 ainsi rédigé :
« Art. R.* 214-6. - Les dispositions des articles R.* 212-20 et R.* 212-21 sont applicables aux navires de plaisance ayant un agrément délivré par l'autorité compétente pour le transport de plus de 12 passagers. »Article 3
I. - Au titre II du livre III du code des ports maritimes, les articles R.* 323-11 à R.* 323-15 deviennent respectivement les articles R.* 324-1 à R.* 324-5 et constituent le chapitre IV, intitulé « Sûreté portuaire ».
II. - Il est inséré, au titre II du livre III du code des ports maritimes, un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Déchets d'exploitation et résidus
de cargaison des navires
« Art. R.* 325-1. - Les capitaines de navires ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.
« Art. R.* 325-2. - Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.
« Art. R.* 325-3. - Les capitaines de navires, autres que les navires de pêche et les bateaux de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, doivent fournir, au moins 24 heures avant l'arrivée dans le port, sauf cas d'urgence, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets d'exploitation et les résidus de cargaison de leurs navires.
« Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet.
« Le capitaine du navire doit présenter au bureau des officiers de port et à l'autorité maritime sur leur demande, les documents attestant du dépôt des déchets, d'exploitation et des résidus de cargaison, fournis au port d'escale précédent, si celui-ci est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne. »
III. - A l'article 3 du règlement général de police des ports maritimes de pêche et de commerce annexé à l'article R.* 351-1, après les mots : « cargaisons dangereuses transportées (en transit ou à débarquer) » sont ajoutés les mots : « ainsi que la nature et le tonnage des déchets d'exploitation et résidus de cargaison du navire ; »Article 4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
Dominique Bussereau